Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
13.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de communiquer au ministre, comme le prévoit l’article 2.6, toute modification aux renseignements transmis en application de l’article 2.5, dans les plus brefs délais;
1.1°  de transmettre au ministre une déclaration de conformité selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 2.5.1;
1.2°  de conserver les renseignements et les documents pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 2.5.1 ou de les transmettre au ministre conformément à cet alinéa;
2°  de consigner dans un registre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 2.10 ou de joindre à celui-ci les rapports d’analyse qui ont servi à produire l’étude de caractérisation des sols conformément au troisième alinéa de cet article;
3°  de conserver le registre ou de le garder à la disposition du ministre pendant une période d’au moins 5 ans suivant la fin du projet de valorisation, conformément à l’article 2.11;
4°  de transmettre au ministre un rapport d’analyse effectué en application de l’article 8, conformément au premier alinéa de l’article 9;
5°  (paragraphe abrogé).
D. 679-2013, a. 1; D. 797-2019, a. 7; D. 871-2020, a. 9; D. 993-2023, a. 3.
13.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de communiquer au ministre, comme le prévoit l’article 2.6, toute modification aux renseignements transmis en application de l’article 2.5, dans les plus brefs délais;
1.1°  de transmettre au ministre une déclaration de conformité selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 2.5.1;
1.2°  de conserver les renseignements et les documents pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 2.5.1 ou de les transmettre au ministre conformément à cet alinéa;
2°  de consigner dans un registre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 2.10 ou de joindre à celui-ci les rapports d’analyse qui ont servi à produire l’étude de caractérisation des sols conformément au troisième alinéa de cet article;
3°  de conserver le registre ou de le garder à la disposition du ministre pendant une période d’au moins 5 ans suivant la fin du projet de valorisation, conformément à l’article 2.11;
4°  de transmettre au ministre un rapport d’analyse effectué en application de l’article 8, conformément au premier alinéa de l’article 9;
5°  de transmettre au ministre un avis contenant les renseignements et le document exigés par l’article 13.0.1, dans le délai qui y est prévu.
D. 679-2013, a. 1; D. 797-2019, a. 7; D. 871-2020, a. 9.
13.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de communiquer au ministre, comme le prévoient les articles 2.3 et 2.6, toute modification aux renseignements transmis en application des articles 2.2 ou 2.5, dans les plus brefs délais;
2°  de consigner dans un registre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 2.10 ou de joindre à celui-ci les rapports d’analyse qui ont servi à produire l’étude de caractérisation des sols conformément au troisième alinéa de cet article;
3°  de conserver le registre ou de le garder à la disposition du ministre pendant une période d’au moins 5 ans suivant la fin du projet de valorisation, conformément à l’article 2.11;
4°  de transmettre au ministre un rapport d’analyse effectué en application de l’article 8, conformément au premier alinéa de l’article 9;
5°  de transmettre au ministre un avis contenant les renseignements et le document exigés par l’article 13.0.1, dans le délai qui y est prévu.
D. 679-2013, a. 1; D. 797-2019, a. 7.
13.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de transmettre au ministre un rapport d’analyse effectué en application de l’article 8, conformément au premier alinéa de l’article 9.
D. 679-2013, a. 1.